T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
454.1. Le choix effectué par une personne en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 453 ou de l’article 454 doit être effectué avant qu’une ristourne ne soit payée par la personne au cours de son exercice à compter duquel le choix prend effet.
1994, c. 22, a. 612; 1997, c. 85, a. 698.
454.1. Le choix effectué par une personne en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 453 ou de l’article 454 doit être effectué avant qu’une ristourne ne soit payée par la personne au cours de son exercice à compter duquel le choix prend effet.
1994, c. 22, a. 612.